Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les volontaires dans les armées participent en tout temps, en tout lieu et sur tous les théâtres d'opération aux missions des forces armées, au sein de leur unité d'affectation. Ils sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.
Art. 2. - Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
Pendant l'accomplissement du volontariat, la promotion dans les grades de militaires du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers s'effectue dans les conditions suivantes :
1o Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu les qualifications militaire et professionnelle définies par le ministre chargé des armées et servi, en outre, pendant trois mois ;
2o Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade ;
3o Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu la qualification définie par le ministre chargé des armées et accompli six mois de service, dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.
Pendant l'accomplissement du volontariat, la nomination au grade d'aspirant peut intervenir pour les jeunes gens qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade. L'admission à un des cycles de formation est subordonnée à l'une des conditions suivantes :
- avoir, avant le volontariat, suivi avec succès une préparation militaire adaptée ;
- détenir l'un des titres universitaires fixés par arrêté du ministre chargé des armées ;
- avoir été sélectionné, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre chargé des armées.
Art. 3. - Les dispositions des articles 4 à 30, 35, 53 (1o et 2o), 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux volontaires.
En outre, quand les services accomplis ont une durée d'au moins quatre années, les dispositions des articles 30-1, 30-2, 53 (5o), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée leur sont également applicables.
Art. 4. - Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre du présent décret aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, les sanctions concernant les volontaires décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite sont prononcées par le ministre chargé des armées.
Chapitre II
Souscription du contrat de volontariat
Art. 5. - Nul ne peut être recruté en qualité de volontaire dans les armées :
- s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national ;
- si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;
- s'il ne remplit les conditions d'aptitude requises par les dispositions applicables aux militaires pour les fonctions correspondantes.
Art. 6. - Le volontariat est souscrit au titre d'une force armée ou d'un service interarmées.
Le contrat de volontariat est signé par l'autorité militaire agissant au nom du ministre chargé des armées et par le volontaire.
Lors de la signature de ce contrat, il est porté à la connaissance du volontaire que, pendant la durée du contrat, il peut être muté, dans l'intérêt du service, dans toutes les formations relevant de son armée ou service et qu'il peut être désigné pour servir sur tous les territoires où ces unités sont déployées.
Art. 7. - Le contrat initial de volontariat prévoit une période probatoire de trois mois, renouvelable une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Pendant la période probatoire, le volontaire ou l'autorité militaire peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin au contrat. La cessation du contrat prend effet vingt-quatre heures après notification de la décision écrite à l'autre partie.
Art. 8. - Le renouvellement du contrat de volontariat fait l'objet d'une demande écrite soumise à l'autorité militaire. Cette demande doit être présentée au moins un mois avant le terme du contrat en cours.
Chapitre III
Accomplissement du volontariat
Art. 9. - Les volontaires dans les armées perçoivent une solde dans des conditions fixées par décret.
Art. 10. - Les volontaires sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature. En raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus, ils peuvent bénéficier d'indemnités particulières.
Art. 11. - Les volontaires dans les armées sont soumis au régime général des permissions des militaires.
Toutefois, pendant les douze premiers mois du volontariat, les permissions de longue durée sont limitées à vingt-cinq jours.
Art. 12. - L'expérience professionnelle acquise au cours du volontariat peut donner lieu à validation d'acquis professionnels en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel dans les conditions définies par l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 26 mars 1993 susvisés.
Chapitre IV
Cessation du contrat de volontariat
Art. 13. - Après la période probatoire, il peut être mis fin au volontariat en cours :
1o De plein droit, en cas de :
- souscription d'un engagement, en application des articles 87 à 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
- perte de nationalité française ;
- condamnation à une peine criminelle ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
2o Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la cessation du volontariat prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;
3o Sur demande du volontaire agréée par le ministre chargé des armées dans le cas d'un motif grave, notamment d'ordre personnel ou familial, survenu depuis la signature du contrat de volontariat ;
4o A l'initiative de l'autorité militaire en cas de manquement à la probité, à l'honneur, aux bonnes moeurs et aux devoirs généraux du militaire.
Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1998.